8. Un épicier doit acheter les boissons alcooliques autorisées, autres que celles visées au paragraphe 7 de l’article 2, chez un distributeur autorisé conformément au paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi.
D. 2165-83, a. 8; L.Q. 2016, c. 9, a. 20.